Absence et retard

RESOLUTION MODIFIANT LA CONVENTION EN SON ARTICLE 24 ET FIXANT LES MODALITES D?APPLICATION DES AMENDES EN CAS DE RETARD AUX ACTIVITES DE LA FAMILLE

LE CONSEIL DE FAMILLE

Vu la Convention du 28 mai 1994 et les textes modificatifs subséquents,

Vu l?article 25, alinéa 1°) de cette Convention qui stipule que « Les retards aux activités de la F.M.81 entraînent des sanctions, et notamment des amendes définies en début d?exercice par un texte particulier du Conseil de Famille »

Vu la nécessité de restaurer la discipline au sein de la F.M.81,

DECIDE :

Article 1 : Dispositions Générales.

(1) La présente résolution modifie l?article 24 alinéa 5 de la Convention du 28 mai 1994 et fixe les modalités d?application aux membres des amendes en cas de retard aux activités de la F.M.81.

(2) Les activités sont constituées des Conseils de Famille, des activités sportives et champêtres, des sorties extérieures de la Famille et de tout autre événement de la Famille ayant fait l?objet d?une convocation indiquant le lieu, la date et l?heure.

(3) Toute absence non justifiée aux activités de la Famille est sanctionnée par une amende de quatre mille (4000) francs. L?article 24 alinéa 5 de la Convention du 28 mai 1994 est modifié en conséquence.

(4) Toutes les amendes pour retard arrêtées par le Censeur en vertu de la présente résolution sont immédiatement applicables et doivent être payées séance tenante sous peine de leur doublement en cas de défaut de paiement lors de l?activité durant laquelle le membre est arrivé en retard. Les amendes sont payées auprès du Censeur qui les reverse immédiatement après au Trésorier Général.

(5) Les retards de moins de trente minute sont tolérés et ne font l?objet de sanction que s?ils ont été manifestement volontaires, à l?appréciation du Coordonnateur Général.

Article 2 : Des taux

(1) Tout retard de plus trente minutes à une heure est passible d?une amende de cinq cent (500) francs CFA).



(2) Les retards de plus d?une heure et de moins de deux heures sont passibles d?une amende de mille (1000) francs CFA.



(3) Les retards de deux heures et plus sont passibles d?une amende de deux mille (2000) francs CFA



Article 3 : Dispositions finales

(1) Aucune discussion n?est tolérée et possible une fois que les amendes ont été infligées par le Censeur.

(2) Les retards ne peuvent en aucun cas être justifiés de manière à exclure l?application des amendes. Une fois le retard constaté, l?amende doit être appliquée par le Censeur sans réserve et /ou discernement.

(3) Les retards sont décomptés à partir de l?heure prévue pour le début de l?activité par le Censeur ou par le membre qui reçoit conformément aux dispositions de l?article 25 alinéa 2) de la Convention.

(4) La pendule murale ou l?horloge du lieux de déroulement de l?activité ou à défaut la montre du Censeur ou à défaut celle du Coordonnateur Général font foi.

(5) Le Coordonnateur Général peut, avec l?accord du Conseil de Famille, surseoir à l?application des amendes de retard dans des cas de force majeure à son l?appréciation.

(6) La présente résolution a été adoptée par le Conseil de Famille du 28 septembre 2002 tenue à Ngousso (Yaoundé). Elle prend effet à compter de cette date.



Fait à Yaoundé le 28 septembre 2002



Le président du Conseil de Famille Le Coordonnateur Général

MANDENG MANDENG &  Henri IKORI à YOMBO